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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
60.Les cotisations excédentaires d’un participant sont établies à la date de la fin de sa participation continue.
Ces cotisations sont égales à l’excédent, s’il en est, du compte de cotisations salariales de ce participant sur un montant maximum correspondant à 50 % de la valeur de toute prestation à laquelle il a droit à cette date. L’application du présent alinéa est toutefois limitée aux seules cotisations et prestations dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de l’article 6.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
S’ajoute à ces cotisations excédentaires, l’excédent, s’il en est, de la somme du compte de cotisations salariales, du compte de cotisations de stabilisation et du compte de cotisations d’équilibre du participant, réduite du montant des cotisations excédentaires calculées selon le deuxième alinéa, sur la valeur de toute prestation visée à cet alinéa.
La valeur des prestations est établie suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des cotisations excédentaires doit être répartie dans chaque volet du régime au prorata de la valeur des droits accumulés par le participant dans chacun de ces volets.
Les cotisations excédentaires portent intérêt au taux de rendement visé à l’article 135, selon le volet en cause.
60.Les cotisations excédentaires d'un participant sont établies à la date de la fin de sa participation continue.
Ces cotisations sont égales à l’excédent, s'il en est, du compte de cotisations salariales de ce participant sur un montant maximum correspondant à 50 % de la valeur de toute prestation à laquelle il a droit à cette date. L’application du présent alinéa est toutefois limitée aux seules cotisations et prestations dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des prestations est établie suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Les cotisations excédentaires portent intérêt au taux de rendement visé à l'article 135.
60.Les cotisations excédentaires d'un participant sont établies à la date de la fin de sa participation continue.
Ces cotisations sont égales à l’excédent, s'il en est, du compte de cotisations salariales de ce participant sur un montant maximum correspondant à 50 % de la valeur de toute prestation à laquelle il a droit à cette date. L’application du présent alinéa est toutefois limitée aux seules cotisations et prestations dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des prestations est établie suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Les cotisations excédentaires portent intérêt au taux de rendement visé à l'article 135.